(7) En outre, dans le cas d’allusions à des boissons spiritueuses qui étaient auparavant contenues dans des fûts utilisés ultérieurement pour le vieillissement d’autres boissons spiritueuses, la disposition relative à l’étiquetage introduite par l’article 12, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/787, qui exige que l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui n’excède pas la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolique et tout terme composé, imposerait une charge disproportionnée à l’industrie des spiritueux, exigeant la modification de milliers d’étiquettes et de cartons et une modification inutile de la mise en page des étiquettes que les consommateurs ont l’habitude d’utiliser depuis des années. En outre, dans de nombreux cas, une telle exigence rendrait l’allusion à peine visible à l’œil nu, à moins d’augmenter considérablement la taille des caractères de la dénomination légale, ce qui ne devrait pas être nécessaire lorsque la dénomination légale est une référence simple et claire à l’une des catégories figurant à l’annexe I dudit règlement ou au nom d’une indication géographique pour les boissons spiritueuses en l’absence de tout risque de confusion. Il convient donc de déroger à cette exigence en matière d’étiquetage et d’exiger plutôt que les allusions apparaissent dans une police de caractères qui ne soit pas plus grande ni plus visible que la dénomination légale de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, de tout terme composé.
Règlement délégué (UE) 2021/1465 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1465
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1465
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R1465)
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