1. L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/2201 est modifiée comme suit:
a) au point 3, les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant:
«a) l’échantillon est prélevé de manière à ce qu’il reflète la composition de la capture de crevette nordique dans un trait. À cet effet, le patron de pêche, ou une personne qu’il désigne, assiste au prélèvement de l’échantillon;
b) la taille minimale de l’échantillon est de 1 kg ou 2 litres de crevettes nordiques.»;
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La quantité de juvéniles de crevette nordique est calculée en pourcentage du nombre total de crevettes nordiques contenues dans l’échantillon.»
2. L’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2201 est remplacée par le texte suivant:
«»
3. Le titre de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2201 est remplacé par le texte suivant:
«GRILLE SÉLECTIVE POUR LA PÊCHE DE LA CREVETTE NORDIQUE À AUTORISER DANS LA ZONE FERMÉE».