(105) La Commission a contesté cette argumentation. Étendre les mesures antidumping suppose inévitablement d’étendre également le régime de la destination particulière précédemment établi. Le fait que le régime de la destination particulière ne soit pas une mesure mais un régime douanier spécial, comme le soutient TPL, ne change rien au fait que l’application des mesures lors de la précédente enquête anticontournement était expressément associée à ce régime de la destination particulière. En outre, vu que la présente enquête a également inclus le produit légèrement modifié, la différenciation entre les feuilles d’aluminium destinées à la transformation et celles à usage domestique demeure pertinente, également en ce qui concerne les produits importés en provenance de Thaïlande. Comme expliqué au considérant 103, la différence entre les deux types de produits dépend toujours de l’utilisation finale qui est déclarée par l’importateur. Cette déclaration est indispensable pour déterminer si le produit peut être importé sous le code TARIC spécifique prévu pour les feuilles d’aluminium destinées à la transformation, ou sous l’un des codes TARIC prévus pour les feuilles d’aluminium à usage domestique. La Commission a dont rejeté la demande de TPL.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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