(15) La Commission n’était pas de cet avis. En ce qui concerne la période de référence utilisée dans la demande, l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base se réfère à la période d’enquête qui doit être utilisée lors de l’enquête, et non à la période sur laquelle se fonde la demande. Le groupe Dingheng n’a pas soutenu que l’utilisation de données plus récentes aurait débouché sur une conclusion différente en ce qui concerne les pratiques de contournement alléguées. En ce qui concerne les statistiques douanières sur lesquelles la demande était fondée, le requérant a fourni les statistiques qui étaient raisonnablement à sa disposition pour les besoins de la demande, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. En toute hypothèse, au moment d’examiner la demande, la Commission a vérifié les données fournies par le requérant en les comparant aux statistiques au niveau des codes TARIC à 10 chiffres incluant des données jusqu’en septembre 2020. Cet examen a confirmé les allégations formulées dans la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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