Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/1474EUR-Lex →

(16) À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a réitéré son allégation selon laquelle la demande était fondée sur des informations obsolètes et l’article 6, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, exigeait de la Commission qu’elle procède à un examen général de l’exactitude de la demande, y compris du caractère actuel des informations qui y figurent. Dès lors, selon le groupe Dingheng, la Commission aurait dû demander au requérant de mettre à jour les chiffres figurant dans la demande sur la base d’informations plus récentes. Sans cela, «les requérants qui demandent l’ouverture d’une enquête anticontournement seraient libres de fonder leur demande sur la période qui leur convient le mieux, sans aucune limite».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).