(18) Comme expliqué au considérant 15 ci-dessus, la référence faite à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base est dénuée de pertinence pour les données utilisées dans la demande, vu que cet article se réfère à la période utilisée au cours de l’enquête, et non à celle utilisée dans la demande. En outre, l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base exige que l’ouverture de l’enquête soit fondée sur «des éléments de preuve suffisants», la Commission disposant d’une certaine marge d’appréciation pour apprécier cette suffisance. En toute hypothèse, comme expliqué aux considérants 6 et 7 ci-dessus, ces critères étaient remplis. L’article 5, paragraphe 2, du règlement de base exige du requérant qu’il fonde sa demande sur les statistiques qui sont raisonnablement à sa disposition. Cela ne laisse pas le champ libre aux requérants pour choisir la période qui leur convient le mieux, comme le suggère le groupe Dingheng. Comme l’a montré la vérification des informations avec des données légèrement plus récentes et spécifiques effectuée par la Commission avant l’ouverture de l’enquête, rien n’indiquait que les informations utilisées dans la demande étaient obsolètes, au contraire, vu que l’utilisation de données plus récentes aurait révélé des tendances similaires et aurait débouché sur les mêmes conclusions. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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