(27) À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a réitéré son allégation selon laquelle l’élargissement de la définition du produit aurait dû être pris en considération dans le calcul de la valeur normale dans la demande, vu que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige de tenir compte de toutes les valeurs normales précédemment établies, et non pas uniquement de celles de la dernière enquête de réexamen. Toutefois, l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base fait référence aux «valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires». Il n’existe aucune obligation de tenir compte de toutes les valeurs normales issues de toutes les précédentes enquêtes. En toute hypothèse, comme indiqué au considérant 26, il existait suffisamment d’éléments de preuve, sur la seule base des valeurs normales issues de l’enquête de réexamen, qui représentent la majorité des importations (voir considérant 20), pour justifier l’ouverture de l’enquête. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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