(38) Un importateur indépendant suisse, Transparent Paper Ltd (ci-après «TPL»), s’est également inscrit en tant que partie intéressée et a transmis des observations. Le requérant a toutefois affirmé qu’un importateur indépendant établi en dehors de l’Union ne devrait pas être enregistré en tant que partie intéressée et que toute observation formulée par TPL devrait être écartée, et ce pour deux raisons: premièrement, TPL a déclaré qu’il n’importait pas le produit concerné, ni le produit soumis à l’enquête, mais des feuilles d’aluminium destinées à la transformation. Deuxièmement, selon le requérant, il est peu probable que TPL n’importait pas le produit concerné ou soumis à l’enquête, compte tenu de l’existence d’un chevauchement important entre les produits importés par TPL et le produit soumis à l’enquête. Dès lors, selon le requérant, TPL aurait dû déclarer ses achats.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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