(41) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
— s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Thaïlande et l’Union,
— si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures antidumping en vigueur,
— s’il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités du produit soumis à l’enquête, et
— si des éléments de preuve attestaient de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.