(43) Le groupe de sociétés thaïlandaises ayant coopéré, le groupe Dingheng, représentait plus de 95 % de l’ensemble des exportations vers l’Union européenne au cours de la période de référence. Le niveau de coopération a donc été jugé élevé. Aucune coopération n’a été obtenue de la part des producteurs-exportateurs en RPC, en dehors des sociétés de la RPC qui faisaient partie du groupe Dingheng. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations dans l’Union de rouleaux jumbo en provenance de la Chine et aux exportations de la Chine vers la Thaïlande ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Dès lors, les informations fournies par le groupe de sociétés ayant coopéré ont été complétées par des informations extraites de bases de données telles que la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, qui fournit des informations spécifiquement au niveau des sociétés, le Global Trade Atlas et Eurostat et par d’autres informations accessibles au public.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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