(57) La Commission a reconnu que l’intrant était soumis à plusieurs processus avant que Dingheng ne le vende sous la forme du produit soumis à l’enquête. Toutefois, ces processus ne peuvent pas être considérés comme des opérations majeures, à tout le moins en comparaison avec le processus de production mis en œuvre avant que l’intrant n’arrive sur le site de production de Dingheng. Le processus de production des bobines de feuilles d’aluminium comprend des opérations de fonte de lingots d’aluminium, de coulée, de sciage, de scalpage, de chauffe, plusieurs étapes de laminage à chaud et froid et une opération de recuit. Les opérations effectuées ensuite pour transformer les bobines de feuilles d’aluminium en rouleaux jumbo ont donc, en comparaison, une portée relativement mineure, et, comme démontré au considérant 82 ci-dessous, présentent une valeur ajoutée relativement limitée, ce qui est le critère pertinent à cet égard. En outre, le fait que la position tarifaire change ne saurait être considéré comme une preuve de l’incidence des opérations effectuées sur l’intrant. De fait, l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement de base mentionne expressément parmi les pratiques de contournement «les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures». Les arguments avancés par le groupe Dingheng ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
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