(80) L’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base dispose qu’en ce qui concerne les opérations d’assemblage, une autre condition requise pour établir un contournement est que les pièces (d’origine chinoise, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.