(82) Pour réaliser le test des 25 %, la valeur ajoutée aux pièces incorporées a été déterminée comme étant la somme du coût de la main-d’œuvre et des frais généraux de fabrication encourus par l’assembleur pour ces pièces. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas été pris en considération aux fins de ce calcul. La valeur ajoutée ainsi établie a ensuite été exprimée en pourcentage du coût de fabrication qui équivaut à la valeur de toutes les pièces déterminée sur la base des prix «rendu usine» pratiqués au cours d’opérations commerciales normales augmentés de la valeur ajoutée aux pièces au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement. Il a été constaté que la valeur ajoutée moyenne ainsi établie pour la période de référence était largement inférieure au seuil de 25 % fixé par l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a donc été conclu que le deuxième critère énoncé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base était lui aussi rempli.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1474
Versionacte d'origine du 14/09/2021 (CELEX 32021R1474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.