(147) Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a donc calculé la valeur normale en ajoutant au prix de vente déficitaire, qui est réputé inclure le coût de production et les frais VAG supportés par le producteur-exportateur n’ayant pas coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, une marge bénéficiaire raisonnable. En l’absence de toute autre marge bénéficiaire fiable et vérifiée, la Commission a appliqué la marge bénéficiaire demandée par la demanderesse, à savoir 6 %. La Commission ne disposait d’aucun élément indiquant que cette marge bénéficiaire dépasserait la marge bénéficiaire normale réalisée par un producteur-exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1483 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1483)
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