Règlement d’exécution (UE) 2021/1483 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1483)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/1483EUR-Lex →

(19) Aucun producteur chinois n’a fourni les informations demandées et accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a notifié à la mission de la RPC son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables à la RPC sur les données disponibles. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cette notification. Par conséquent, en raison de l’absence de coopération des producteurs chinois, les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1483. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).