Règlement d’exécution (UE) 2021/1483 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1483)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2021/1483EUR-Lex →

(203) Le volume de production de l’industrie de l’Union a connu une forte baisse de 16 % au cours de la période considérée. Les chiffres indiqués relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité réelle, ce qui signifie qu’il est tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l’industrie en cas de démarrage, de maintenance, d’engorgements et d’autres arrêts courants. Après l’institution des mesures initiales, certains producteurs de l’Union ont entamé la modernisation de leurs capacités de production. Cette modernisation a entraîné une légère augmentation des capacités de production de 4 % au cours de la période considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1483. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).