(24) Le producteur-exportateur taïwanais qui s’était manifesté et qui avait initialement accepté de coopérer n’a pas répondu au questionnaire. La Commission a dès lors informé la société concernée qu’elle considérait que celle-ci ne coopérait plus et qu’elle appliquerait l’article 18 du règlement de base. Le bureau de représentation de Taipei dans l’Union européenne en a également été informé. Ni la société concernée ni le bureau de représentation de Taipei dans l’Union européenne n’ont réagi à ces courriers. Par conséquent, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs taïwanais, les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables à Taïwan reposent, comme dans le cas de la Chine (voir considérant 19 ci-dessus), sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1483 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1483
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1483)
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