Règlement délégué (UE) 2021/1527 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1527
IntituléConditions dans lesquelles il serait impossible d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1527
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1527)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1527EUR-Lex →

1. Les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive dans certaines catégories d’engagements sont les suivantes:

a) l’intégration de la clause contractuelle constituerait une violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers applicables à l’engagement;

b) l’intégration de la clause contractuelle contreviendrait à une instruction explicite et contraignante d’une autorité d’un pays tiers;

c) l’engagement résulte d’instruments ou d’accords conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

d) l’engagement est régi par des clauses contractuelles que l’établissement ou l’entité sont tenus d’accepter pour pouvoir participer ou recourir aux services d’un organisme extérieur à l’Union et que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

e) l’engagement est dû à un créancier commercial, en lien avec la fourniture de biens ou de services qui, sans être indispensables, sont utilisés pour le fonctionnement quotidien de l’établissement ou de l’entité et celui-ci ou celle-ci est dans l’incapacité de modifier les clauses de l’accord.

2. Aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), un établissement ou une entité est réputé(e) dans l’incapacité de modifier les instruments, accords ou clauses contractuelles lorsque ceux-ci ne peuvent être conclus qu’aux conditions fixées par la ou les contreparties ou par les clauses ou protocoles normalisés qui s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).