Règlement délégué (UE) 2021/1527 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1527
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1527
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R1527)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/1527EUR-Lex →

(1) L’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE fait obligation aux États membres de veiller à ce que, lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive, constate qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE (la «clause contractuelle»), cet établissement ou cette entité notifie à l’autorité de résolution son constat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).