(2) Les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité d’intégrer la clause contractuelle dans certaines catégories d’engagements doivent être définies d’une manière qui permette un niveau de convergence approprié tout en veillant à ce que les différences entre les marchés concernés puissent être prises en compte par les autorités de résolution.
Règlement délégué (UE) 2021/1527 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1527
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1527
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R1527)
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