(5) Conformément à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, même en l’absence de conditions d’une impossibilité pratique, une autorité de résolution peut décider de ne pas exiger de l’établissement ou de l’entité qu’il ou elle intègre la clause contractuelle lorsqu’elle considère que cette inclusion n’est pas nécessaire pour assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité. Les conclusions de l’examen de l’incidence sur la résolvabilité aux fins de l’article 55 de la directive 2014/59/UE doivent être cohérentes avec celles de l’évaluation de la résolvabilité visée au titre II du chapitre II de la directive. Toutefois, aux fins de l’examen de l’incidence sur la résolvabilité conformément à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, des accords ou des instruments créant des engagements à longue échéance ou de valeur nominale élevée doivent être considérés comme nécessaires pour assurer la résolvabilité. L’obligation d’intégrer de telles clauses contractuelles ne doit donc pas être levée lorsque cette intégration ne remplit pas les conditions d’une impossibilité pratique. S’agissant d’autres accords ou instruments créant des engagements, lors de l’évaluation de leur incidence sur la résolvabilité, les autorités de résolution doivent tenir dûment compte d’un certain nombre d’éléments pertinents mais doivent avoir la possibilité d’évaluer, en tant que de besoin en fonction des circonstances particulières, tout élément supplémentaire qu’elles peuvent juger nécessaire.
Règlement délégué (UE) 2021/1527 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1527
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1527
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R1527)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.