Règlement (UE) 2021/1529 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1529
IntituléInstruments financiers et garantie pour les actions extérieures
Rattachement
CHAPITRE V — FEDD+ et garanties budgétaires
  1. Règlement (UE) 2021/1529
  2. CHAPITRE V — FEDD+ et garanties budgétaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1529)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/1529EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/947, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement peuvent prétendre à un soutien dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et de la garantie pour l’action extérieure. Les opérations FEDD+ et celles réalisées au titre de la garantie pour l’action extérieure sont financées au titre du présent règlement conformément au titre II, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/947 mutatis mutandis, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

2. La Commission est conseillée par un conseil stratégique spécifique dans le cadre de la gestion des opérations FEDD+ pour les Balkans occidentaux (ci-après dénommé «conseil stratégique»).

3. Le conseil stratégique conseille la Commission sur l’orientation stratégique des investissements en faveur des Balkans occidentaux au titre du FEDD+ et contribue à leur alignement sur les principes directeurs, le cadre d’action et les objectifs énoncés dans le présent règlement.

Le conseil stratégique aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement en faveur des Balkans occidentaux pour ce qui est du recours à la garantie pour l’action extérieure à l’appui des opérations FEDD+, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture thématique adéquate et diversifiée.

4. Le conseil stratégique comprend des représentants de la Commission, de tous les États membres et de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. La participation au conseil stratégique peut être ouverte à d’autres parties prenantes concernées. Le conseil stratégique décide de l’inclusion de tout nouveau membre ou observateur.

Sans préjudice des modalités spécifiques de coprésidence, le conseil stratégique est présidé par la Commission et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus.

La participation aux réunions du conseil stratégique est volontaire.

5. Avant la première réunion du conseil stratégique, la Commission propose le règlement intérieur à adopter par le conseil stratégique, y compris les règles relatives à la participation de représentants au cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, au rôle des observateurs et à la désignation de coprésidents.

Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics après leur adoption.

6. Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des opérations couvrant les Balkans occidentaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).