Règlement (UE) 2021/1529 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1529
IntituléSuivi, audit, évaluation et protection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VI — Contrôle, établissement de rapports et évaluation
  1. Règlement (UE) 2021/1529
  2. CHAPITRE VI — Contrôle, établissement de rapports et évaluation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1529)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/1529EUR-Lex →

1. L’article 41 du règlement (UE) 2021/947, relatif au contrôle et à l’établissement de rapports, s’applique mutatis mutandis au présent règlement. Le rapport annuel visé à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947 contient aussi des informations sur les engagements et les paiements pour chaque instrument (IAP, IAP II et IAP III).

2. Les indicateurs de performance clés servant à contrôler la mise en œuvre et l’état d’avancement de l’IAP III en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement.

3. Pour la coopération transfrontière avec les États membres, les indicateurs sont ceux visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/1059.

4. Outre les indicateurs énumérés à l’annexe IV, les rapports accompagnant la communication annuelle de la Commission sur la politique d’élargissement de l’Union et les évaluations des programmes de réforme économique réalisées par la Commission sont pris en compte dans le cadre de résultats de l’aide fournie au titre de l’IAP III.

5. Outre les éléments visés à l’article 41, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2021/947, le rapport annuel contient des informations sur les engagements pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3 du présent règlement.

6. L’article 42 du règlement (UE) 2021/947, relatif aux évaluations à mi-parcours et finale, s’applique mutatis mutandis.

7. Outre ce qui est prévu par l’article 129 du règlement financier relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union, en gestion indirecte, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement notifient sans retard à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent la Commission informée de l’évolution de la procédure administrative et judiciaire en ce qui concerne lesdites irrégularités. Cette notification doit s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).