(12) L’aide devrait être fournie conformément aux accords conclus par l’Union avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. L’aide au titre du présent règlement devrait essentiellement permettre auxdits bénéficiaires de renforcer leurs institutions démocratiques et l’état de droit, d’entreprendre une réforme de leur système judiciaire et de leur administration publique, de respecter les droits fondamentaux, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités, et de promouvoir l’égalité de genre, la tolérance, l’inclusion sociale et la non-discrimination, y compris vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité, des enfants ou des personnes handicapées. Elle devrait également soutenir le développement d’une économie sociale de marché conforme aux principes et droits essentiels définis dans le socle européen des droits sociaux solennellement proclamé et signé le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Elle ne devrait pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion sociale que ce soit.
Règlement (UE) 2021/1529 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1529
RattachementRèglement (UE) 2021/1529
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1529)
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