(26) Les actions entreprises au titre de l’IAP III devraient soutenir la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies adopté en septembre 2015 en tant que programme à vocation universelle auquel l’Union et ses États membres sont résolument attachés et que tous les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I ont ratifié. Afin d’atteindre ces objectifs, outre les actions dans le cadre desquelles le climat est l’un des principaux objectifs, les actions menées au titre de l’IAP III devraient, dans la mesure du possible, intégrer les objectifs de durabilité environnementale et de lutte contre le changement climatique dans tous les secteurs, une attention particulière devant être accordée à la protection de l’environnement et à la lutte contre la pollution transfrontalière, et elles devraient viser une croissance verte dans le cadre des stratégies nationales et locales, y compris en soutenant les critères de durabilité dans les marchés publics. Les actions menées au titre de l’IAP III devraient respecter le principe de «ne pas nuire» et être conformes à la taxinomie de l’Union dans la mesure du possible, notamment pour garantir la durabilité des investissements dans les Balkans occidentaux et en Turquie.
Règlement (UE) 2021/1529 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1529
RattachementRèglement (UE) 2021/1529
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1529)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.