(32) Lorsque les indicateurs pertinents révèlent une régression importante ou une absence persistante de progrès de la part d’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I dans les domaines relevant de l’approche dite de la priorité aux fondamentaux, la portée et l’intensité de l’aide devraient être modulées en conséquence, sans préjudice des pouvoirs dont dispose le Conseil pour adopter, conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des mesures restrictives à la suite d’une décision prévoyant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, et sans préjudice du pouvoir de la Commission de suspendre des paiements ou la mise en œuvre de conventions de financement conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»). Il convient de tenir dûment compte du respect par les bénéficiaires des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
Règlement (UE) 2021/1529 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1529
RattachementRèglement (UE) 2021/1529
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1529)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.