Règlement (UE) 2021/1529 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1529
RattachementRèglement (UE) 2021/1529
Versionacte d'origine du 15/09/2021 (CELEX 32021R1529)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2021/1529EUR-Lex →

(48) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I notifient, en outre, sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l’évolution de la procédure administrative et judiciaire. L’objectif étant de s’aligner sur les bonnes pratiques des États membres, cette notification devrait s’opérer par des moyens électroniques, à l’aide du système de gestion des irrégularités, mis en place par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).