(6) La Commission a évalué le risque de falsification et le risque résultant de la falsification du médicament concerné en tenant compte des critères énoncés à l’article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE. Les spécificités et la courte durée de conservation de la forme pharmaceutique «larves de mouches», en particulier, font que le risque de falsification est négligeable, et les critères peuvent par conséquent être considérés comme remplis.
Règlement délégué (UE) 2021/1686 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1686
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1686)
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