L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:
1) La partie I est modifiée comme suit:
a) au point 1.9.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que la culture et les parcelles concernées.»;
b) au point 1.10.2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les opérateurs tiennent des registres justifiant de la nécessité d’utiliser de tels produits et indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives, la quantité utilisée, la culture et les parcelles concernées, ainsi que l’organisme nuisible ou la maladie à combattre.»;
c) au point 1.11, la phrase suivante est ajoutée:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;
d) au point 1.12, la phrase suivante est ajoutée:
«En particulier, les opérateurs tiennent des registres de tout autre intrant externe utilisé sur chaque parcelle et, le cas échéant, tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production obtenue conformément au point 1.8.5.»;
e) au point 2.2, l’alinéa ci-après est ajouté:
«Les opérateurs tiennent des registres de la période et du lieu de la récolte, des espèces concernées et de la quantité de plantes sauvages récoltées.».
2) La partie II est modifiée comme suit:
a) au point 1.1, l’alinéa ci-après est ajouté:
«Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles en matière de production animale, obtenue conformément aux points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, c) et 1.9.4.2, c).»;
b) le point 1.3.4.5 suivant est inséré:
«1.3.4.5. Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs concernant l’origine des animaux, identifiant ces derniers selon des systèmes appropriés (par animal ou par lot/troupeau/ruche), les registres vétérinaires des animaux introduits dans l’exploitation, la date d’arrivée et la période de conversion.»;
c) le point 1.4.4 suivant est inséré:
«1.4.4. Tenue de registres concernant le régime alimentaire des animaux
Les opérateurs tiennent des registres du régime alimentaire et, le cas échéant, de la période de pâturage. En particulier, ils tiennent des registres indiquant le nom des aliments pour animaux, y compris toute forme d’aliment pour animaux utilisé (par exemple, les aliments composés pour animaux), les proportions des différentes matières premières constituant la ration alimentaire des animaux et la proportion d’aliments pour animaux provenant de leur propre exploitation ou de la même région, ainsi que, le cas échéant, les périodes d’accès aux pâturages, les périodes de transhumance en cas de restrictions et les documents attestant l’application des points 1.4.2 et 1.4.3.»;
d) au point 1.5.1.6, la phrase suivante est ajoutée:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;
e) le point 1.5.2.7 suivant est inséré:
«1.5.2.7. Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de tout traitement administré et, en particulier, l’identification des animaux traités, la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit du traitement et, le cas échéant, l’ordonnance vétérinaire, ainsi que le temps d’attente observé avant que les produits animaux puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.»;
f) le point 1.7.12 suivant est inséré:
«1.7.12. Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de toute opération spécifique effectuée ainsi que des motifs de l’application des points 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 ou 1.7.10. En ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, les données suivantes sont enregistrées, le cas échéant: âge, nombre d’animaux, poids des animaux à l’abattage, identification appropriée (par animal ou par lot/troupeau/ruche), date de départ et destination.»;
g) au point 1.9.4.4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) entre chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal ayant été élevé. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. L’opérateur tient des registres ou des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu’elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu’elles peuvent se déplacer librement toute la journée;»;
h) le point 1.9.6.6 suivant est inséré:
«1.9.6.6. Obligations en matière de tenue de registres
Les opérateurs conservent, à l’intention de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, une carte à une échelle ou avec des coordonnées géographiques appropriées, indiquant l’emplacement des ruches et démontrant que les zones accessibles aux colonies satisfont aux exigences du présent règlement.
En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: nom du produit utilisé, dates, quantités et ruches dans lesquelles le produit est utilisé.
La zone dans laquelle se situe le rucher est enregistrée ainsi que l’identification des ruches et la période de déplacement.
Toutes les mesures appliquées sont consignées dans le registre du rucher, y compris les retraits des hausses et les opérations d’extraction du miel. La quantité et les dates de récolte du miel sont également enregistrées.».
3) La partie III est modifiée comme suit:
a) le point 1.11 suivant est inséré:
«1.11. Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production des animaux d’aquaculture obtenue conformément aux points 3.1.2.1, d) et e).»;
b) au point 2.2.2, c), la phrase suivante est ajoutée:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.»;
c) au point 2.3.2, la phrase suivante est ajoutée:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.»;
d) le point 3.1.2.4 suivant est inséré:
«3.1.2.4. Les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’origine des animaux, identifiant les animaux/lots d’animaux et précisant la date d’arrivée et le type d’espèce, les quantités, le statut biologique ou non biologique et la période de conversion.»;
e) le point 3.1.3.5 suivant est inséré:
«3.1.3.5. Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux régimes alimentaires spécifiques des animaux, indiquant notamment le nom et la quantité d’aliments pour animaux et l’utilisation d’aliments complémentaires, ainsi que les animaux/lots d’animaux concernés.»;
f) le point 3.1.4.3 suivant est inséré:
«3.1.4.3. Tenue de registres relatifs à la prévention des maladies
Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures appliquées en matière de prévention des maladies, fournissant des informations détaillées sur le vide sanitaire, le nettoyage et le traitement de l’eau, ainsi que sur tout traitement vétérinaire ou antiparasitaire administré, et notamment la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit administré et l’ordonnance vétérinaire, le cas échéant, et les temps d’attente observés avant que les produits de l’aquaculture puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.»;
g) au point 3.1.5.3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures de surveillance et d’entretien en ce qui concerne le bien-être animal et la qualité de l’eau. En cas de fertilisation des étangs et des lacs, les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, indiquant notamment la date d’utilisation, le nom du produit, la quantité utilisée et le lieu concerné.»;
h) au point 3.1.6.5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les opérateurs tiennent des registres relatifs à ces utilisations, en indiquant si elles ont été effectuées au titre du point a), b) ou c).».
4) La partie IV est modifiée comme suit:
a) au point 1.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;»;
b) le point 1.7 suivant est inséré:
«1.7. Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées conformément à l’article 25, s’ils ont obtenu ou utilisé de telles autorisations.»
c) au point 2.2.3, la phrase suivante est ajoutée:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;
d) le point 2.3 suivant est inséré:
«2.3. Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production de denrées alimentaires. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.».
5) La partie V est modifiée comme suit:
a) au point 1.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;»;
b) au point 2.4, la phrase suivante est ajoutée:
«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;
c) le point 2.5 suivant est inséré:
«2.5. Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production d’aliments pour animaux. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.».
6) dans la partie VI, le point 2.3 suivant est inséré:
«2.3. Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de vin ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.».
7) dans la partie VII, le point 1.5 suivant est inséré:
«1.5. Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de levures ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.».