(10) Sans préjudice des exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, il convient que les opérateurs tiennent des registres détaillés sur l’origine des animaux introduits dans l’exploitation et possèdent leurs anciens registres vétérinaires pertinents afin de pouvoir garantir la traçabilité et de démontrer le respect des conditions spécifiques énoncées à l’annexe II, parties II et III, du règlement (UE) 2018/848.
Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
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