(15) Compte tenu de la pertinence de la position des ruchers dans des zones qui devraient garantir la disponibilité en nectar et en pollen provenant de cultures produites selon le mode biologique ou de zones naturelles non contaminées ou de cultures soumises à des méthodes à faible incidence sur l’environnement afin d’éviter la contamination des ruchers, il est nécessaire que les exploitants tiennent une carte des zones exploitées, ainsi qu’un relevé des intrants externes utilisés et des opérations effectuées sur les ruches.
Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
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