Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2021/1691EUR-Lex →

(19) Les régimes d’alimentation des animaux d’aquaculture sont destinés à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce aux différents stades de développement. Par conséquent, compte tenu des dispositions détaillées relatives aux matières premières autorisées pour les aliments des animaux, y compris lorsqu’elles sont d’origine non biologique, il convient de tenir des registres du régime d’alimentation pour chaque espèce concernée, avec des données relatives aux différents stades de développement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).