(19) Les régimes d’alimentation des animaux d’aquaculture sont destinés à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce aux différents stades de développement. Par conséquent, compte tenu des dispositions détaillées relatives aux matières premières autorisées pour les aliments des animaux, y compris lorsqu’elles sont d’origine non biologique, il convient de tenir des registres du régime d’alimentation pour chaque espèce concernée, avec des données relatives aux différents stades de développement.
Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
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