Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1691EUR-Lex →

(2) Nonobstant les dispositions relatives à la tenue des registres énoncées à l’article 9, paragraphe 10, point c), à l’article 34, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, il est nécessaire de préciser davantage les exigences minimales en matière de tenue de registres dans chaque zone de production couverte par les différentes parties de l’annexe II dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).