Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2021/1691EUR-Lex →

(21) Des pratiques d’élevage appropriées déterminent le bien-être des animaux. Dans le contexte de l’aquaculture, la qualité de l’eau, les limites de densité de peuplement ainsi que les paramètres physico-chimiques pertinents sont fondamentaux pour le bien-être des animaux. Il est donc nécessaire de disposer d’enregistrements de ces données ainsi que du type et du moment des interventions effectuées pour contrôler le maintien des meilleures conditions pour les animaux d’aquaculture et des mesures prises pour respecter les règles de production biologique aux différents stades de développement de ces animaux. En aquaculture biologique, l’utilisation d’une aération est autorisée, mais l’utilisation d’oxygène est limitée à des cas spécifiques. Il convient donc de tenir un registre de ces types d’intervention.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).