(22) Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant des denrées alimentaires biologiques transformées et/ou des aliments pour animaux biologiques transformés devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, en particulier en ce qui concerne les mesures de précaution mises en place pour garantir l’intégrité des produits biologiques ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation des intrants externes et des produits de nettoyage et de désinfection. En outre, afin de permettre une vérification adéquate du bilan entrées et sorties, il convient que les opérateurs tiennent à disposition des données sur les intrants utilisés et, dans le cas des produits composés, sur les recettes/formules complètes ainsi que, le cas échéant, sur les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/848.
Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
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