(23) Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant du vin biologique devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, notamment en ce qui concerne tout produit et toute substance externes utilisés dans la production du vin, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection.
Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
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