(6) L’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits de nettoyage et de désinfection, tels que les biocides et les détergents, est soumise à des restrictions dans la production biologique et est limitée aux cas où les mesures préventives n’ont pas empêché l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles et de maladies et, dans tous les cas, aux produits et substances approuvés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans les règlements (CE) no 1107/2009 et (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils consignent les conditions d’application détaillées lorsqu’ils doivent recourir à l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, d’un biocide ou d’un détergent afin de démontrer, le cas échéant, le respect des restrictions applicables et le respect de la fréquence recommandée et de la période précédant la récolte.
Règlement délégué (UE) 2021/1691 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1691
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1691
Versionacte d'origine du 12/06/2021 (CELEX 32021R1691)
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