1. Les autorités et organismes de contrôle effectuent des contrôles sur les opérateurs et les groupes d’opérateurs conformément à des procédures documentées.
Ces procédures documentées couvrent:
a) une description des objectifs à atteindre;
b) les tâches, responsabilités et obligations du personnel;
c) la stratégie, les procédures et la méthodologie d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses et les essais en laboratoire ainsi que l’interprétation et l’évaluation des résultats et les décisions qui en découlent;
d) la coopération et la communication avec les autres autorités et organismes de contrôle et la Commission;
e) une procédure d’évaluation du risque lié aux opérateurs ou groupes d’opérateurs et de réalisation d’inspections physiques sur place et d’échantillonnage;
f) la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, et des analyses, essais et diagnostics en laboratoire;
g) toute autre activité ou information nécessaire au bon déroulement des contrôles, y compris en ce qui concerne la formation des inspecteurs et l’évaluation de leurs compétences;
h) pour les groupes d’opérateurs, l’efficacité du système de contrôle interne.
2. Les autorités et organismes de contrôle:
a) prennent des mesures correctives chaque fois que les procédures prévues au paragraphe 1 permettent de détecter des défaillances; et
b) mettent à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1.