Version consolidée au 26/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1698-20251226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
IntituléComptes rendus écrits des contrôles
RattachementCHAPITRE III — CONTRÔLES DES OPÉRATEURS ET DES GROUPES D’OPÉRATEURS PAR LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET LES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Règlement délégué (UE) 2021/1698
CHAPITRE III — CONTRÔLES DES OPÉRATEURS ET DES GROUPES D’OPÉRATEURS PAR LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET LES ORGANISMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 26/12/2025 (CELEX 02021R1698-20251226)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2021/1698EUR-Lex →
1. Les autorités et organismes de contrôle établissent des relevés écrits de chaque contrôle qu’ils effectuent pour vérifier le respect du règlement (UE) 2018/848. Ces comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique. Les autorités et organismes de contrôle conservent ces relevés pendant cinq ans à compter de la date de la décision de certification par l’autorité ou l’organisme de contrôle.
Ces comptes rendus contiennent, en particulier:
a) une description de l’objet des contrôles;
b) les méthodes et techniques de contrôle appliquées;
c) les résultats des contrôles, en particulier les résultats de la vérification des éléments énumérés aux articles 11 et 12 du présent règlement; et
d) les mesures que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné est tenu de prendre à la suite des contrôles effectués par l’autorité ou l’organisme de contrôle, avec indication du délai d’adoption des mesures.
2. Les comptes rendus écrits sont contresignés par l’opérateur ou le membre du groupe d’opérateurs soumis à l’inspection pour confirmer leur réception. Une copie de ce compte rendu est conservée par l’opérateur ou le membre du groupe d’opérateurs soumis à l’inspection, soit sur papier soit sous forme électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.