Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1698-20251226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
IntituléExigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’algues et d’animaux d’aquaculture
Rattachement
CHAPITRE III — CONTRÔLES DES OPÉRATEURS ET DES GROUPES D’OPÉRATEURS PAR LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET LES ORGANISMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) 2021/1698
  2. CHAPITRE III — CONTRÔLES DES OPÉRATEURS ET DES GROUPES D’OPÉRATEURS PAR LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET LES ORGANISMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 26/12/2025 (CELEX 02021R1698-20251226)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2021/1698EUR-Lex →

1. Aux fins de déterminer le début de la période de conversion prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que les opérateurs ou groupes d’opérateurs produisant des algues ou des animaux d’aquaculture notifient l’activité concernée à l’autorité ou organisme de contrôle.

2. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que la production biologique d’algues ou d’animaux d’aquaculture se déroule dans un lieu ne présentant aucun risque de contamination, conformément à l’annexe II, partie III, point 1.1, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, l’autorité ou l’organisme de contrôle s’assure que des mesures de séparation adéquates ont été prises conformément au point 1.2 de ladite partie III.

3. Aux fins de l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que la fraction végétale des aliments pour animaux soit biologique et que la fraction des aliments dérivés d’animaux aquatiques provienne de l’aquaculture biologique ou d’une pêche qui a été certifiée durable conformément aux directives de 2009 de la FAO pour l’étiquetage écologique des poissons et des produits de la pêche issus de la pêche de capture marine.

4. Aux fins de l’annexe II, partie III, point 3.1.4.2 e), du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle s’assure qu’ils disposent d’informations sur tous les traitements et vérifient que ces traitements sont effectués conformément aux exigences dudit règlement.

5. Aux fins d’autoriser l’utilisation de semences sauvages au sens de l’annexe II, partie III, point 3.2.1, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que les points a), b) et c) dudit point soient respectés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1698-20251226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).