Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1698-20251226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
IntituléBase de données des opérateurs et groupes d’opérateurs
Rattachement
CHAPITRE IV — AUTRES ACTIONS À MENER PAR LES AUTORITÉS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) 2021/1698
  2. CHAPITRE IV — AUTRES ACTIONS À MENER PAR LES AUTORITÉS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 26/12/2025 (CELEX 02021R1698-20251226)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2021/1698EUR-Lex →

L’autorité ou l’organisme de contrôle tient à jour une base de données électronique des opérateurs et des groupes d’opérateurs. Cette base comporte les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse des opérateurs ou des groupes d’opérateurs. Dans le cas d’un groupe d’opérateurs, la taille du groupe, le nom et l’adresse de chaque membre du groupe;

b) des informations concernant le champ d’application de la certification, le numéro du certificat, le statut et la validité du certificat;

c) le statut des opérateurs ou groupes d’opérateurs, qu’ils soient en conversion (y compris la période de conversion) ou biologiques;

d) le niveau de risque des opérateurs ou groupes d’opérateurs, conformément à l’article 9;

e) en cas d’activités de sous-traitance qui sont sous le contrôle des opérateurs ou groupes d’opérateurs certifiés, le nom et l’adresse du ou des tiers sous-traités;

f) les coordonnées géographiques et la superficie de l’ensemble des locaux et des unités de production;

g) les rapports d’inspection et les résultats des analyses d’échantillonnage, ainsi que les résultats de tout autre contrôle effectué, y compris les contrôles effectués sur les lots;

h) les manquements et les mesures appliquées;

i) les notifications par l’intermédiaire du système visé à l’article 20, paragraphe 1;

j) les dérogations accordées et les pièces justificatives pertinentes conformément aux exigences du présent règlement; ainsi que

k) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle.

Les informations sont conservées par l’autorité ou l’organisme de contrôle pendant cinq ans. L’autorité ou l’organisme de contrôle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1698-20251226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).