Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1698-20251226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
IntituléSystèmes et procédures applicables à l’échange d’informations
Rattachement
CHAPITRE IV — AUTRES ACTIONS À MENER PAR LES AUTORITÉS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) 2021/1698
  2. CHAPITRE IV — AUTRES ACTIONS À MENER PAR LES AUTORITÉS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 26/12/2025 (CELEX 02021R1698-20251226)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2021/1698EUR-Lex →

1. L’autorité ou l’organisme de contrôle utilise le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) pour échanger des informations avec la Commission, avec d’autres autorités et organismes de contrôle, ainsi qu’avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers concernés.

2. L’autorité ou l’organisme de contrôle prend les mesures appropriées et établit des procédures documentées pour garantir des échanges d’informations en temps utile avec la Commission et avec d’autres autorités et organismes de contrôle.

3. Lorsqu’un document ou une procédure prévus à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848 ou dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément audit article requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes informatiques mis en place pour la communication des documents concernés doivent permettre d’identifier chaque personne et de garantir que l’intégrité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, ne puisse pas être altérée conformément à la législation de l’Union et en particulier à la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission.

Nota : Décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1698-20251226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).