Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1698-20251226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
IntituléDérogations concernant l’utilisation d’animaux et de juvéniles d’aquaculture non biologiques
Rattachement
CHAPITRE IV — AUTRES ACTIONS À MENER PAR LES AUTORITÉS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) 2021/1698
  2. CHAPITRE IV — AUTRES ACTIONS À MENER PAR LES AUTORITÉS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 26/12/2025 (CELEX 02021R1698-20251226)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2021/1698EUR-Lex →

1. Avant d’accorder des dérogations relatives à l’utilisation d’espèces animales (bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, cervidés, lapins et volailles) non biologiques conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle évalue les informations suivantes et établit une justification pour chaque dérogation accordée:

a) nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin, c.-à-d. espèce et genre);

b) races et souches;

c) finalités de la production: viande, lait, œufs, double finalité ou reproduction;

d) nombre total d’animaux;

e) disponibilité des espèces animales biologiques concernées;

f) documentation ou déclaration de l’opérateur prouvant que les exigences énoncées à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 ont été respectées.

2. Pour chaque espèce animale non biologique (bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, cervidés, lapins et volailles), l’autorité ou l’organisme de contrôle fournit les informations pertinentes sur les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 dans le rapport annuel visé à l’article 4 du présent règlement.

3. Avant d’accorder des dérogations relatives à l’utilisation de juvéniles d’aquaculture non biologiques conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle évalue les informations suivantes et établit une justification pour chaque dérogation accordée:

a) espèce et genre (nom commun et nom latin);

b) races et souches, le cas échéant;

c) stade de la vie (œufs, alevins, juvéniles, etc.) à la commercialisation en tant que produit biologique;

d) quantité disponible estimée par l’opérateur;

e) nombre total de juvéniles;

f) disponibilité des espèces d’aquaculture biologiques concernées;

g) documentation ou déclaration de l’opérateur prouvant que les exigences énoncées à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, du règlement (UE) 2018/848 ont été respectées.

4. Pour chaque dérogation relative à l’utilisation de juvéniles d’aquaculture non biologiques conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, du règlement (UE) 2018/848, l’autorité ou l’organisme de contrôle fournit les informations pertinentes dans le rapport annuel visé à l’article 4 du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1698-20251226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).