Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1698-20251226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
IntituléÉvaluations et examens sur place
Rattachement
CHAPITRE II — SUPERVISION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement délégué (UE) 2021/1698
  2. CHAPITRE II — SUPERVISION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 26/12/2025 (CELEX 02021R1698-20251226)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2021/1698EUR-Lex →

1. La Commission organise régulièrement des évaluations et/ou des examens sur place fondés sur les risques auprès des autorités et organismes de contrôle afin d’évaluer la qualité et l’efficacité des contrôles réalisés par chaque autorité ou organisme de contrôle. Ces examens et évaluations peuvent être coordonnés avec l’organisme d’accréditation compétent. La Commission peut être accompagnée d’experts indépendants durant ces évaluations et examens sur place.

2. La Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports ad hoc d’examen sur place établis par les experts indépendants qu’elle désigne.

3. Les évaluations et examens sur place peuvent inclure:

a) une visite des bureaux ou des locaux des autorités et organismes de contrôle, de leurs services externalisés et des opérateurs ou groupes d’opérateurs sous leur contrôle, dans l’Union et dans les pays tiers;

b) un examen des documents pertinents décrivant la structure, le fonctionnement et le management de la qualité des autorités et organismes de contrôle;

c) un examen documentaire des dossiers du personnel, y compris la preuve de leurs compétences, de leur formation, des déclarations de conflits d’intérêts et des dossiers d’évaluation et de supervision du personnel;

d) un contrôle des dossiers des opérateurs ou des groupes d’opérateurs afin de vérifier le traitement des manquements et des plaintes, la fréquence minimale des contrôles, l’utilisation d’une approche fondée sur les risques dans la conduite des inspections, la mise en œuvre de visites de suivi et de visites sans préavis, la politique d’échantillonnage et l’échange d’informations avec d’autres organismes et autorités de contrôle;

e) une évaluation de vérification, qui consiste à inspecter des opérateurs ou des groupes d’opérateurs afin de vérifier le respect des procédures standard de contrôle et d’évaluation des risques de l’autorité ou de l’organisme de contrôle et d’en vérifier l’efficacité, en tenant compte de l’évolution de la situation des opérateurs depuis la dernière inspection de l’autorité ou de l’organisme de contrôle;

f) une évaluation par observation directe, qui consiste à évaluer la performance de l’inspection physique sur place effectuée par un inspecteur de l’autorité ou de l’organisme de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1698-20251226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).