(3) Le chapitre VI du règlement (UE) 2018/848, qui établit les dispositions relatives aux contrôles portant sur les opérateurs certifiés et aux autres obligations qui incombent à ces opérateurs dans l’Union, ne s’applique pas aux opérateurs dans les pays tiers. De plus, la production biologique dans l’Union est soumise à des contrôles officiels et à d’autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil afin de vérifier le respect des règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Par conséquent, afin de garantir une approche cohérente, le présent règlement devrait établir des règles concernant les contrôles portant sur les opérateurs dans les pays tiers effectués par les autorités et organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 similaires aux dispositions du chapitre VI de ce règlement et au règlement (UE) 2017/625. Il est également nécessaire d’établir des dispositions concernant certains aspects des contrôles qui sont spécifiques à la certification d’opérateurs dans les pays tiers, par exemple en ce qui concerne la vérification des lots destinés à l’importation dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1698
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1698)
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