(7) Les autorités et organismes de contrôle devraient établir des procédures pour assurer l’échange d’informations avec la Commission et avec d’autres autorités et organismes de contrôle, l’organisme d’accréditation et les États membres. Cette communication d’informations devrait se faire au moyen d’un système informatique mis à disposition par la Commission permettant l’échange électronique de documents et d’informations.
Règlement délégué (UE) 2021/1698 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1698
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1698
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1698)
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