(2) Le comité d’investissement évalue et vérifie les opérations de financement et d’investissement proposées sur la base d’un tableau de bord d’indicateurs, rempli par les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 22, paragraphe 2, qui vise à garantir une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des propositions.
Règlement délégué (UE) 2021/1702 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1702
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1702
Versionacte d'origine du 12/07/2021 (CELEX 32021R1702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.