(3) Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523, le tableau de bord d’indicateurs se compose des sept piliers suivants: la contribution de l’opération aux objectifs d’action de l’Union, la description de l’additionnalité, la description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération vise à pallier, la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre, l’incidence de l’opération, le profil financier de l’opération et les indicateurs complémentaires.
Règlement délégué (UE) 2021/1702 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1702
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1702
Versionacte d'origine du 12/07/2021 (CELEX 32021R1702)
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