(4) Afin que le comité d’investissement soit en mesure de procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union, il convient d’établir les différents éléments, indicateurs et sous-indicateurs à fournir pour chaque pilier, ainsi que les critères de notation et les pondérations pertinentes que les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent utiliser lors de l’évaluation des opérations de financement ou d’investissement proposées.
Règlement délégué (UE) 2021/1702 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1702
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1702
Versionacte d'origine du 12/07/2021 (CELEX 32021R1702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.