Règlement délégué (UE) 2021/1703 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1703
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1703
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1703)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1703EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1) L’article 162 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 162

Produits composés contenant des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum et/ou des ovoproduits»;

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les envois des produits composés énumérés ci-après ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits composés des envois proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale spécifiques contenus dans lesdits produits composés:

a) les produits composés contenant des produits à base de viande;

b) les produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers et/ou des ovoproduits;

c) les produits composés contenant des produits à base de colostrum.».

2) L’article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation

1. Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2, s’ils contiennent:

a) des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:

i) ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent:

— soit de l’Union, soit

— d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques;

ii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;

iii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont visés à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii), ou bien ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement;

b) des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVIII.

2. La déclaration visée au paragraphe 1:

a) accompagne les envois de produits composés uniquement dans les cas où leur destination finale est l’Union;

b) est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3. Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les ovoproduits contenus dans des produits composés qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union:

a) de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits;

ou

b) de produits de la pêche conformément au règlement (UE) 2017/625.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).